Article 64 de la Constitution tunisienne de 1959

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L'article 64 de la Constitution tunisienne de 1959 est le 64e des 78 articles de la Constitution tunisienne adoptée le 1er juin 1959.

Il est le premier article du chapitre intitulé « Le pouvoir judiciaire ».

Texte

« Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la République[1]. »

Notes et références

  1. « Tunisie : Constitution du 1er juin 1959 », sur jurisitetunisie.com (consulté le ).

Bibliographie

  • Victor Silvera, « Le régime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du 1er juin 1959 », Revue française de science politique, vol. 10,‎ , p. 366-394 (lire en ligne, consulté le ).
v · m
Constitution tunisienne de 1959 (préambule)
I. Dispositions générales
II. Pouvoir législatif
III. Pouvoir exécutif
IV. Président de la République
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
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  • 46
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  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
V. Gouvernement
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
VI. Pouvoir judiciaire
VII. Haute Cour
VIII. Conseil d'État
  • 69
IX. Conseil économique et social
  • 70
X. Collectivités locales
  • 71
XI. Conseil constitutionnel
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
XII. Révision de la constitution
  • 76
  • 77
  • 78
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